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Obligation pour les collectivités d’instaurer les deux parts du RIFSEEP

| Me Béguin

L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en ces termes : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ».

Il précise que « lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ».

Aux termes d’une décision rendue le 13 juillet 2018, le Conseil Constitutionnel a non seulement déclaré ces dispositions conformes à la Constitution mais a également précisé que les collectivités territoriales étaient bien tenues de prévoir deux parts distinctes lorsque les textes applicables aux fonctionnaires de l’Etat instauraient un régime indemnitaire constitué d’une part liée aux conditions d'exercice des fonctions et d’une part liée à l’engagement professionnel, même si elle demeuraient libres de déterminer les critères d’attribution et les plafonds de chaque part, dans la limite du plafond global des primes octroyées aux agents de l'État.

Ces règles sont donc applicables au RIFSEEP.

Dans la mesure où le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique d’Etat prévoit deux part, une IFSE liée niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions et un CI lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, les collectivités qui mettent en ouvre le RIFSEEP doivent également créer ces deux parts.

Decision 2018/727 QPC du 13 juillet 2018

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