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Conséquences du rejet d’un REP sur les mesures prises en exécution d’une ordonnance de référé prononçant la suspension de la décision attaquée

| Me Béguin

Dans un arrêt du 23 mai 2018, le Conseil d'Etat apporte des précisions importantes sur les conséquences du rejet d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure d’éviction du service d’un agent public, alors que celle-ci avait été suspendue par le juge des référés.

La Haute-Juridiction indique que l’administration dispose d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour revenir sur la réintégration à laquelle elle avait dû procéder en exécution de l’ordonnance de référé et sur les actes pris dans le cadre du déroulement de la carrière de l’agent (à l’exception du versement de la rémunération qui reste due en vertu de la règle du service fait) :
« Considérant qu'une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une mesure excluant du service un agent public et enjoint à l'administration de réintégrer cet agent ; que la décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté ; qu'il en va de même de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé entre sa réintégration et la notification à l'administration du jugement rejetant la demande d'annulation, à l'exception de celles qui se bornent à tirer les conséquences du service fait ; que le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration ; que des décisions créatrices de droits prises postérieurement à cette date ne sauraient être regardées comme provisoires et ne peuvent être retirées, conformément au droit commun, que si elles sont entachées d'illégalité et dans un délai de quatre mois à compter de leur signature ».

CE, 23 mai 2018, n°416313

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