Dans sa décision du 26 août 2016, le Conseil d’Etat n’innove pas ; il rappelle le cadre juridique dans lequel tout arrêté municipal restreignant l’exercice d’une liberté sera jugé légal ou non. Le maire est chargé d’assurer la police municipale qui « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » mais « il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois ».
Il en résulte que « les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage », étant entendu qu’ « il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public » (CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et autres, n°402742 et 402777).
Ainsi, ni la nature du burkini ni les inquiétudes résultant des attentats terroristes ne suffisent à justifier une mesure d’interdiction de ce vêtement par arrêté municipal. En revanche, une telle interdiction serait légale en cas de risques avérés de troubles à l’ordre public que provoqueraient le port de ce vêtement.
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