Deux agents d’une commune d’Outre-Mer ont porté plainte contre le Maire pour des agissements de harcèlement moral et ont sollicité, auprès de la commune, la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la protection fonctionnelle.
Aux termes d’un arrêt en date du 18 mars 2019 (n°16BX03742), la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné la commune à verser à chaque agent la somme de 15.000 € eu égard à la durée et à la gravité des faits de harcèlement qu’ils ont subis.
Dans un arrêt n°17-82.096 20-81.516, du 30 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de Cassation précise que la condamnation de la commune par la juridiction administrative ne fait pas obstacle à ce que le Maire, déclaré coupable du délit de harcèlement moral, soit condamné par la juridiction répressive à indemniser personnellement les victimes. Le montant de la réparation déterminé par les juges administratifs ne vient pas en déduction de la somme à laquelle le juge pénal peut condamner l’auteur des faits : « la condamnation par une juridiction administrative de la commune, en raison d'une faute personnelle de son maire, détachable du service mais non dénuée de tout lien avec celui-ci, a pour effet de subroger la collectivité dans les droits de la victime. Elle ne saurait donc avoir pour effet de limiter l'appréciation de la juridiction répressive dans la réparation du préjudice résultant de cette faute, constitutive d'une infraction pénale ».