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Elections 2020 et covid-19 : quel calendrier institutionnel ?

| Me Bluteau

Pour envisager le calendrier institutionnel à venir, il convient de distinguer les communes dont le conseil municipal a été élu au complet le 15 mars 2020 et celles dans lesquelles un second tour doit (en principe) être organisé.


1. Les communes dont le conseil municipal a été élu le 15 mars 2020

 

Les nouveaux élus entreront en fonction à une date fixée par décret : « Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction » (art. 19 de la loi du 23 mars 2020).

Avant l’entrée en fonctions des nouveaux élus : les élus sortants restent tous en fonctions et peuvent continuer d'agir comme si nous étions encore en février 2020, avant l’élection, avec pour seules différences les souplesses introduites par ordonnance pour faciliter le fonctionnement quotidien de la commune :

o Quel que soit le contenu de la délibération qui déléguait au maire compétence pour agir au nom du conseil municipal, le maire dispose de toutes les délégations qui le conseil peut lui accorder (sauf en matière d’emprunts) ;

o Le conseil municipal peut se tenir avec un quorum d’un tiers seulement, chaque membre pouvant porter jusqu’à 2 pouvoirs pris en compte pour le quorum, sachant que les membres connectés par vidéoconférence sont également considérés comme présents (si le maire a prévu cette modalité dans la convocation),

Dans les intercommunalités, à compter de l’entrée en fonctions des nouveaux élus :

Cas n°1 : si tous les conseils municipaux membres de l’EPCI ont été réélus complètement le 15 mars :

installation des nouveaux conseillers communautaires dans les trois semaines de l’entrée en fonctions, avec élection d’un nouvel exécutif.

Cas n°2 : si au moins une commune membre n’a pas pu renouveler complètement son conseil municipal le 15 mars le conseil communautaire est composé :

 des conseillers communautaires élus le 15 mars dans leur commune,

 et, pour le reste, des conseils communautaires sortants,

• sauf variation du nombre de sièges de leur commune au sein du conseil communautaire :
• déchéance de certains sortants en cas de réduction du nombre de sièges attribué à leur commune pour le mandat 2020-2026,
• et arrivée de conseillers communautaires supplémentaires en cas d’augmentation du nombre de sièges attribué à leur commune pour le mandat 2020-2026

 Président et VP restent en fonctions, même si certains ont perdu leur mandat de conseiller communautaire (et ne devraient donc vraisemblablement plus voter).

La date limite de jugement par les tribunaux administratifs des recours introduits contre ces élections municipales du 15 mars 2020 a été fixée par la loi du 23 mars 2020 au dernier jour du 4è mois qui suivrait le second tour. Avec l’hypothèse d'un second tour initialement reporté au 21 juin, c’était donc le 31/10/20. Avec le nouveau report du second tour, cette échéance en octobre sera-t-elle conservée pour les communes dont l’élection est terminée depuis le 15 mars 2020 ? Le Parlement devra trancher cette question en juin et il n'y aurait rien de surprenant à ce que cette date soit maintenue.

 

2. Les communes où un second tour sera nécessaire

 

- L’hypothèse d’un second tour le 21 juin 2020, initialement évoquée au moment de l'adoption de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, paraît de plus en plus écartée, compte tenu du prolongement de l’épidémie.

- La loi du 23 mars 2020 devrait donc être modifiée par une nouvelle loi, débattue et adoptée vraisemblablement par le Parlement en juin, qui prévoira :

o l’organisation d’une élection municipale complètement nouvelle, avec un premier et un second tours, après l’été 2020, pour un mandat de moins de 6 ans, se terminant en mars 2026,

o la fin de la campagne électorale ouverte en mars 2020 dans ces communes, sans qu'aucun élu n'entre en fonctions,

o les conditions du remboursement des dépenses aux candidats engagés dans l’élection du 15 mars 2020.

- Concernant la date de cette nouvelle élection, deux hypothèses principales sont désormais évoquées :

o Le mois d’octobre 2020, mais le Président de la République aurait fait savoir son opposition à ce calendrier (source : Le Canard Enchaîné du 8/4/20).

o Le mois de mars 2021, le même jour que les élections cantonales. Dans cette hypothèse, pour éviter l’organisation de trois élections le même jour, l’organisation des élections régionales pourrait avoir lieu soit en décembre 2021 (c'est-à-dire à la date normale d’expiration du mandat des conseillers régionaux élus pour six ans en décembre 2015), même si un tel scrutin à moins de 5 mois de l'élection présidentielle est peu probable, soit en juin 2022, le même jour que les législatives, soit en décembre 2022 à la faveur d'un prolongement d'un an de leur mandat...

o Les élections sénatoriales initialement prévues en septembre 2020 seraient dans tous les cas nécessairement reportées, puisqu’elles doivent, pour des raisons constitutionnelles, être postérieures au renouvellement complet des conseils municipaux.

 

Me Philippe BLUTEAU

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