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Communication de documents à l’opposition : un renforcement jurisprudentiel.

| Me Bluteau

Le Conseil d’Etat vient de préciser, dans un sens favorable à l’opposition, dans quelles conditions les élus étaient en droit d’obtenir communication de documents se rattachant aux affaires « qui font l’objet d’une délibération ».

 

En application du code général des collectivités territoriales (applicables aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale), les membres du conseil jouissent d’un droit de communication plus étendu que les quidams (qui ne peuvent, eux, qu’invoquer le droit général à la communication des documents administratifs sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration). Ainsi aux termes de l'article L. 2121-13 du CGCT : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». On savait déjà que ces dispositions permettent à un conseiller d’obtenir, entre la réception de la convocation à une séance du conseil municipal et cette séance, de toute urgence, tout document détenu par la mairie et se rattachant à un point figurant à l’ordre du jour, sauf à entacher d’illégalité la délibération concernée. Mais qu’en est-il du cas où la demande des conseillers arrive en mairie après la séance ?

Les affaires « susceptibles de faire l’objet de délibérations à venir ».

Le Conseil d’Etat vient de répondre ce mois-ci et pour la première fois à cette question (CE, 5 avril 2019, Communauté de communes des villes solidaires, n°416542). Après avoir rappelé que, pour respecter l’article L.2121-13 du CGCT, « lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées » et qu’ « il en va de même des demandes de communication adressées au président d'un établissement public de coopération intercommunale par les membres du conseil communautaire », le Conseil d’Etat précise que la demande de communication doit également être honorée par la mairie, bien que la date de la demande de communication soit postérieure aux délibérations invoquées par le demandeur, dans le cas où les documents demandés peuvent « être regardés comme étant nécessaires » pour que l’élu « puisse se prononcer utilement sur les affaires en cours (…) susceptibles de faire l'objet de délibérations à venir au cours desquelles les élus auraient à se prononcer sur les projets en cause ».

Autrement dit, une « affaire » au sens du CGCT ne se limite pas à une seule délibération : lorsque plusieurs délibérations sont susceptibles d’intervenir pour un même projet (on pense par exemple à la procédure d’adoption du plan local d’urbanisme), le conseiller est en droit de demander communication des documents, même après la première délibération et sans attendre que ce projet soit inscrit à nouveau à l’ordre du jour d’un prochain conseil.

Le DGS doit transmettre la demande au Maire.

Enfin, quant à la procédure à suivre, le Conseil d’Etat juge que, le maire étant compétent pour statuer sur les demandes de communication, elles « doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu'il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes ». Pour autant, le juge précise qu’ « une demande adressée au directeur général des services ne saurait être rejetée comme mal dirigée, dans la mesure où il revient, en tout état de cause, au directeur général des services de la transmettre au maire pour qu'il puisse apprécier s'il y a lieu d'y donner suite ».

Me Philippe BLUTEAU
Avocat associé
Cabinet Oppidum Avocats

 

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